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René de Nicolaÿ : « Le juge doit pouvoir imposer les travaux d’intérêt général »

Le Figaro · 03/09/2026 · ← revue

René de Nicolaÿ : « Le juge doit pouvoir imposer les travaux d’intérêt général » TRIBUNE - Aujourd’hui, les travaux d’intérêt général ne peuvent être effectués que si le condamné les accepte, déplore le maire du Lude et ancien conseiller de François Bayrou à Matignon, qui appelle à faire évoluer notre droit, notamment pour les personnes insolvables.

Ancien conseiller de François Bayrou à Matignon, René de Nicolaÿ est maire sans étiquette du Lude (Sarthe). On se souvient de l’envolée de Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale, le 30 janvier 2024 : « Tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies. » L’idée était juste et la rhétorique efficace. Mais la concrétisation pèche encore. Car notre droit conserve, en matière de travaux d’intérêt général (TIG), une lacune majeure : ceux-ci ne peuvent être effectués que si le condamné les accepte. On n’imagine pas qu’un condamné ait le droit de refuser d’aller en prison : c’est pourtant ce qu’il se passe avec les travaux d’intérêt général. Selon notre droit pénal, les travaux d’intérêt général peuvent être décidés à deux niveaux. Le premier, créé par une loi de 2006, est celui de la « transaction municipale » : dans tous les domaines où un maire peut infliger des amendes pour contravention, il peut proposer au contrevenant, sous le contrôle du procureur, d’effectuer des travaux non rémunérés en lieu et place du paiement de l’amende. Le second niveau est celui du tribunal, depuis une loi de 1983 : dans le cas des délits sanctionnés par une peine de prison, le juge peut décider que le condamné effectuera à la place un travail non rémunéré pour une durée de 20 à 400 heures. » LIRE AUSSI - Solution miracle hier, le travail d'intérêt général aujourd'hui en disgrâce Ces deux possibilités sont particulièrement importantes lorsque le condamné est insolvable. Dans la loi française, en effet, le solde bancaire d’un individu est insaisissable en deçà d’un minimum fixé au montant du revenu de solidarité active (RSA). Le Trésor public ne peut donc, dans ce cas, saisir le montant de l’amende sur le compte du condamné. Une précaution s’impose : rien ne dit que les insolvables se rendent plus coupables de contraventions ou de délits que les autres. Mais rien ne doit non plus placer quiconque dans une situation d’impunité. Or c’est le résultat auquel aboutit l’obligation, pour la transaction municipale comme pour les TIG décidés par le juge, d’être acceptés par le condamné pour devenir effectifs. Le maire peut bien infliger une amende pour contravention, mais le contrevenant n’aura pas l’obligation de payer, et la somme ne pourra être saisie par le Trésor public.

René de Nicolaÿ

Prenons un exemple : une personne insolvable qui gare mal sa voiture est, dans les faits, en situation d’impunité. Ni le maire ni le tribunal n’ont aujourd’hui de moyens de sanction. Le maire peut bien infliger une amende pour contravention, mais le contrevenant n’aura pas l’obligation de payer, et la somme ne pourra être saisie par le Trésor public. Le maire pourra bien « proposer » (selon les termes de la loi) une transaction municipale, mais celle-ci devra être acceptée par le contrevenant – qui, on l’imagine, n’aura pas forcément envie de passer des heures de son temps à nettoyer la voirie. Quant au juge, il devra également faire accepter sa proposition de TIG par le condamné. La raison de cet état de fait ? Une interprétation à mon sens abusive des textes internationaux auxquels la France est partie. La convention européenne des droits de l’homme interdit bien le travail forcé, mais sa jurisprudence suit l’Organisation internationale du travail en excluant de cette interdiction les travaux d’intérêt général, même obligatoires, à deux conditions : ils doivent avoir été décidés lors d’un procès où les droits de la défense ont été respectés ; leur réalisation doit se faire sous le contrôle des autorités publiques, c’est-à-dire dans un service public. C’est ainsi qu’en Angleterre et au pays de Galles – où la convention européenne des droits de l’homme s’applique – le juge peut imposer un travail non rémunéré, allant jusqu’à 300 heures de travail, sans que le consentement du condamné soit requis. » LIRE AUSSI - Détention à domicile sous bracelet électronique, travail d’intérêt général... Le fiasco de la prison « hors les murs » Rien ne s’oppose donc à un changement du droit français pour permettre au juge d’imposer à une personne, condamnée aux termes d’un procès, des travaux d’intérêt général à réaliser dans un service public. Cette possibilité devrait à mon sens être ouverte pour des contraventions, et non pas seulement pour des délits passibles de la prison, comme c’est aujourd’hui le cas. Cette double modification de notre droit apporterait une solution à la situation décrite plus haut. Un maire confronté à un tel cas de figure pourrait en effet attirer l’attention du contrevenant sur la possibilité que le juge le condamne à des TIG en cas de non-acceptation de la transaction municipale. Si celle-ci était refusée, le maire pourrait signaler au procureur le non-paiement de l’amende pour cause d’insolvabilité et lui demander le maintien des poursuites, la décision de poursuivre restant naturellement au parquet. Tout le monde comprend que les dégradations de la voie publique – pour prendre un cas courant – doivent être réparées par leurs auteurs. Personne ne comprend qu’un justiciable soit en situation d’impunité. Faisons cesser cette anomalie en réformant, dans une direction de bon sens, notre droit pénal.